|
Bir Lehlu (territoires libérés), 13/04/2007 (SPS) Le Front
Polisario a présenté, le 10 avril dernier, un projet de solution
politique "souple et constructif" du conflit du Sahara Occidental,
qu’il considère "ouvert à la coopération et à des relations de bon
voisinage avec le Royaume du Maroc et l'ensemble des pays de la
région".
Le projet annoncé dans une déclaration, mercredi
dernier par le Président de la République sahraouie, Mohamed
Abdelaziz, "garantit les Droits nationaux du peuple sahraoui
conformément aux résolutions de l'Assemblée Générale des Nations
Unies et du Conseil de sécurité qui, toutes appellent à l'exercice
par le peuple sahraoui de "son droit à l'autodétermination à travers
un référendum libre et régulier".
Voici le texte intégral de ce projet, dont une copie
est parvenue à SPS :
PROPOSITION DU FRONT POLISARIO POUR UNE
SOLUTION POLITIQUE MUTUELLEMENT ACCEPTABLE ASSURANT L'
AUTODETERMINATION DU PEUPLE DU SAHARA OCCIDENTAL
[transmise au Secrétaire général des Nations
unies le 10 avril 2007]
I / Le Conflit
du Sahara occidental est une question de décolonisation :
1. Figurant
depuis 1965 sur la liste des territoires non autonomes du Comité de
décolonisation des Nations Unies, le Sahara Occidental est un
territoire dont le processus de décolonisation a été interrompu par
l'invasion et l'occupation marocaines de 1975 et qui relève de
l'application de la résolution 1514 (XV) de l' Assemblée Générale
portant Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples et
pays coloniaux.
2. L'Assemblée
Générale et le Conseil de Sécurité des Nations Unies ont identifié
ce conflit comme étant un conflit de décolonisation opposant le
Royaume du Maroc au Front Polisario dont le règlement passe par
l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à
l'autodétermination.
3. De la même
manière, la Cour Internationale de Justice, à la demande de
l'Assemblée Générale a, dans un avis juridique, en date du 16
octobre 1976, statué, en toute clarté, que « les éléments et
renseignements portés à sa connaissance n'établissent aucun lien de
souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental
d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d' autre
part. La Cour n'a donc pas constaté de lien juridique de nature à
modifier l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies quant à la décolonisation du Sahara
occidental et, en particulier, de l'application du principe
d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique des
populations du territoire ».
4. Enfin, le
29 janvier 2002, à la demande du Conseil de Sécurité, le Conseiller
juridique de l'ONU a établi, tout aussi clairement, que le Maroc
n'était pas la puissance administrante du territoire, que les
Accords de Madrid de 1975 partageant le territoire entre le Maroc et
la Mauritanie n'avaient transféré aucune souveraineté à leurs
signataires et, enfin, que le statut du Sahara occidental, en tant
que territoire non autonome, n'avait pas été affecté par ces
accords.
II / La
solution du conflit passe par la tenue d'un référendum
d'autodétermination :
5. La question
du Sahara occidental ayant été identifiée par la Communauté
internationale comme étant une question de décolonisation, les
efforts visant à la régler se sont donc, tout naturellement, fixés
pour finalité d'offrir au peuple de ce territoire l'opportunité de
décider de son devenir à travers un référendum d'autodétermination
libre et régulier.
6. Le Plan de
règlement approuvé par les deux parties au conflit, le Royaume du
Maroc et le Front Polisario, et par le Conseil de sécurité par ses
résolutions 658 (1990) et 690 (1991), complété par les Accords de
Houston négociés et signés en septembre 1997 par le Royaume du Maroc
et le Front Polisario, sous l'égide de James Baker III, Envoyé
personnel du Secrétaire Général de l'ONU, et endossés par le Conseil
de Sécurité, tout comme le Plan de paix pour l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental ou Plan Baker, approuvé par le Conseil
de sécurité par sa résolution 1495 (2003), prévoient la tenue d' un
référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Tous ces
efforts ont échoué en raison du reniement par le Royaume du Maroc de
ses engagements internationaux.
III /
Disponibilité du Front Polisario à négocier en vue de la tenue d'un
référendum d'autodétermination et l'octroi de garanties
post-référendaires au Maroc et aux résidents marocains au Sahara
Occidental :
7. Le Front
Polisario qui a, par un acte unilatéral, décrété un cessez-le-feu
qu'il a depuis scrupuleusement respecté et qui a accepté et appliqué
de bonne foi le Plan de règlement par lequel a été décidé le
déploiement de la Mission des Nations Unies pour le Referendum au
Sahara Occidental (MINURSO), ainsi que les Accords de Houston et qui
a honoré tous les engagements qu'il a contractés au prix de
concessions souvent douloureuses en vue d' offrir au peuple sahraoui
l'opportunité de décider librement de son destin, réitère
solennellement son acceptation du Plan Baker et se déclare prêt à
négocier directement avec le Royaume du Maroc, sous l'égide des
Nations Unies, les modalités de sa mise en oeuvre ainsi que celles
de la tenue d'un référendum d'autodétermination authentique au
Sahara occidental, en stricte conformité avec l'esprit et la lettre
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale des Nations Unies
et avec le schéma envisagé dans le cadre du Plan Baker à savoir, le
choix entre l'indépendance, l'intégration au Royaume du Maroc et
l'autonomie.
8. Le Front
Polisario s'engage également à accepter les résultats du référendum
quels qu'ils soient et à négocier, d'ores et déjà, avec le Royaume
du Maroc, sous l'égide des Nations Unies les garanties qu'il est
disposé à octroyer aux populations marocaines résidant au Sahara
occidental depuis 10 ans ainsi qu'au Royaume du Maroc dans les
domaines politique, économique et sécuritaire, au cas où le
référendum d'autodétermination déboucherait sur l'indépendance.
9. Les
garanties à négocier par les deux parties consisteraient en :
9.1 : la
reconnaissance et le respect, sur une base mutuelle, de la
souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des
deux pays, conformément au principe de l'intangibilité des
frontières héritées aux indépendances ;
9.2 :
l'octroi de garanties concernant le statut et les droits et
obligations de la population marocaine au Sahara occidental, y
compris sa participation à la vie politique, économique et sociale
du territoire du Sahara occidental. À cet égard, l'Etat sahraoui
pourrait accorder la nationalité sahraouie à tout citoyen marocain
légalement établi sur le territoire qui en ferait la demande;
9.3 :
l'accord sur des arrangements équitables et mutuellement avantageux
permettant la mise en valeur et l'exploitation en commun des
ressources naturelles existantes ou pouvant être découvertes au
cours d'une période déterminée.
9.4 : la
mise en place de formules de partenariat et de coopération
économique dans différents secteurs économique, commercial et
financier.
9.5 : la
renonciation par les deux parties, sur une base de réciprocité, à
toute compensation pour les destructions matérielles qui ont eu lieu
depuis le début du conflit du Sahara occidental.
9.6 : la
conclusion d'arrangements sécuritaires avec le Royaume du Maroc
ainsi qu'avec les pays de la région qui le souhaitent ;
9.7 :
l'engagement de l'Etat sahraoui à oeuvrer étroitement avec le
Royaume du Maroc ainsi qu'avec les autres pays de la région en vue
de mener à son terme le processus d'intégration du Maghreb ;
9.8 : la
disponibilité de l'Etat sahraoui à participer avec le Maroc et les
pays de la région à la préservation de la paix, la stabilité et de
la sécurité de l'ensemble de la région face aux différentes menaces
dont elle pourrait être l'objet.
De la même
manière, l'Etat sahraoui considérerait de manière positive toute
demande des Nations Unies et de l'Union Africaine en vue de
participer à des opérations du maintien de la paix.
10. Le Front
Polisario est disposé, sous l'égide des Nations Unies et avec
l'approbation et l'appui du Conseil de sécurité, à engager des
négociations directes avec le Royaume du Maroc sur la base des
paramètres ci -dessus définis, en vue de parvenir à une solution
politique juste, durable et mutuellement acceptable assurant
l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, en conformité
avec les résolutions pertinentes des Nations Unies et notamment la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale des Nations Unies
apportant ainsi la paix, la stabilité et la prospérité à l'ensemble
de la région du Maghreb.
(SPS)
010/090/100 131137 AVR 07 SPS
|